1. Tout ingénieur forestier qui exerce sa profession à temps plein ou à temps partiel doit détenir et maintenir en vigueur un contrat d’assurance responsabilité professionnelle établissant une garantie contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession.
L’ingénieur forestier assujetti à l’obligation prévue au premier alinéa doit fournir au secrétaire de l’Ordre, avant le 1er avril de chaque année, la preuve qu’il détient une police d’assurance en vigueur, conforme aux exigences du présent règlement et dont la prime a été acquittée, en déposant l’annexe 3 au secrétaire de l’Ordre.